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Banque des particuliers - Dossier Surendettement

2 - Les Commissions de surendettement -
Plan de redressement et rétablissement personnel
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> 1. Composition et principes d’une commission
> 2. Cas de l’élaboration d’un plan de redressement conventionnel
> 3. Cas de la procédure de rétablissement personnel
> 4. Le rôle du juge de l’exécution


Les commissions de surendettement ont été instituées par la loi Neiertz du 31 décembre 1989. Il en existe au moins une par département. Elles sont le point d’entrée de tous les dossiers présentant une situation de surendettement. Leur secrétariat est assuré par la Banque de France.
Elles ont pour mission de rechercher des solutions, amiables ou judiciaires, aux problèmes rencontrés par les particuliers ayant contracté un endettement excessif. La profession bancaire s’est fortement engagée dans ces commissions.

1. Composition et principes d’une commission
Participent aux commissions :
- le préfet (président de la commission)
- un représentant des associations familiales ou de consommateurs,
- un représentant des entreprises d’investissement et des organismes de crédit, proposé par l’AFECEI au préfet qui le nomme par arrêté
- le trésorier payeur général,
- le directeur départemental des services fiscaux,
- le représentant local de la Banque de France, qui assure le secrétariat de la commission.
Depuis la loi du 1er août 2003 qui instaure la procédure de rétablissement personnel, deux autres personnes participent aux commissions avec voix consultative :
- un professionnel du secteur social
- un juriste.

L’ensemble des membres d’une commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux, est soumis à une obligation légale de confidentialité.

Le rôle de la commission est de trouver une solution pour aider les personnes surendettées à résoudre leur situation. Lorsque les ressources du débiteur le permettent, elle recherche un accord avec les créanciers du ménage surendetté pour aménager ses remboursements ou alléger ses dettes. Depuis la loi du 1er août 2003, en cas de « situation irrémédiablement compromise » du débiteur, la commission peut décider d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel.

Principales étapes, en bref :
- La commission dispose de 6 mois à compter du dépôt du dossier (depuis la loi du 1er août 2003) pour procéder à son instruction et décider de son orientation.
- Elle examine d’abord la recevabilité du dossier et fait l’état des lieux de l’endettement global.
- Lorsque le dossier est recevable, elle décide de l’orientation à prendre selon la situation : plan de redressement ou procédure de rétablissement personnel
- Dans le premier cas, elle négocie un plan conventionnel de redressement. Si cette phase amiable échoue, elle peut émettre des recommandations. Le juge de l’exécution permet de leur conférer une force exécutoire. Il intervient également en cas de recours.
- Si elle décide, au vu de la faiblesse des ressources du débiteur ou de son actif réalisable (c’est-à-dire ses biens vendables), d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel, elle saisit pour cela le juge de l’exécution.

Examen de la recevabilité de la demande
Certaines conditions sont exigées par la loi pour bénéficier du dispositif. La procédure est réservée aux personnes physiques, domiciliées en France, qui ne sont ni commerçant, ni artisan, ni agriculteur. Les demandeurs de nationalité française demeurant à l’étranger doivent avoir contracté leurs dettes non professionnelles exclusivement auprès de créanciers français.

Il faut de plus :
-que le demandeur se trouve bien dans « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes » (selon la définition du surendettement de l’article L 330-1 du Code de la Consommation),
-que l’endettement ne soit pas d’origine professionnelle,
-que le demandeur soit de bonne foi.

2. Cas de l’élaboration d’un plan de redressement conventionnel
Il s’agit d’un accord amiable entre les créanciers et la personne surendettée.

La commission dresse l’état d’endettement du débiteur. Pour cela, elle interroge les créanciers et peut mener des investigations. Le Code de la consommation lui confère en effet un pouvoir assez large dans ce domaine.

La Commission calcule ensuite un «reste à vivre» pour la personne surendettée afin d’assurer les dépenses courantes. Ce minimum vital ne peut en en aucun cas être inférieur au montant du RMI, majoré de 50 % dans le cas d’un ménage.
Cela permet de déterminer la capacité de remboursement.

La commission négocie alors avec le débiteur et les créanciers, afin de proposer un plan global de redressement de la situation, à l’amiable.
Elle demande par exemple aux créanciers l’abandon des pénalités, l’allongement des remboursements, des réductions de taux d’intérêt, etc. Avec la personne surendettée, elle demande notamment le réaménagement de son budget et la gestion des priorités dans les dettes.

Une fois le plan global élaboré, il est soumis au débiteur et à chaque créancier. En cas d’accord de toutes les parties, le plan conventionnel de redressement est signé. Depuis la loi du 1er août 2003, le plan ne peut durer plus de 10 ans, sauf exceptions sur certaines mesures concernant le remboursement de prêt immobilier.

Elaboration de mesures de recommandations
En cas de refus par une des parties de cette proposition de plan, la commission entérine un constat de non-accord. Le surendetté peut alors lui demander d’ouvrir une seconde phase de la procédure. Elle consiste pour la commission à recommander des mesures auxquelles le juge de l’exécution (voir partie 4) est chargé de conférer force exécutoire après avoir contrôlé leur légalité. Les recommandations peuvent être de 2 natures :

Les recommandations « ordinaires » : mesures de réaménagement
Elles sont limitativement énumérées dans l’article L 331-7 du Code de la consommation. La commission peut dans certaines conditions :
- préconiser de rééchelonner le remboursement d’un crédit y compris en différant le paiement d'une partie des dettes. Les dettes de toute nature sont concernées depuis la loi d’août 2003. Auparavant, les dettes fiscales étaient exclues des rééchelonnements.
- imputer prioritairement les paiements sur le capital
- diminuer le taux d'intérêt (qui ne pourra alors être supérieur au taux légal)
- réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal.

Enfin la commission peut préconiser que ces mesures soient conditionnées par un comportement de la part du débiteur propre à faciliter le paiement de ses dettes et à ne pas aggraver son insolvabilité.

Les recommandations « extraordinaires » : moratoire des dettes
Cette possibilité a été introduite par la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation d’insolvabilité, qui se caractérise par l’absence de ressources ou de biens saisissables qui permettraient d’apurer les dettes (sans que sa situation ne soit toutefois irrémédiablement compromise), la commission propose un moratoire. Il s’agit d’une période d’observation d’une durée maximum de 2 ans (le délia était de 3 ans avant la loi d’août 2003), pendant laquelle le paiement des créances autres qu’alimentaires et des intérêts est suspendu. La loi du 1er août 2003 a introduit un traitement des dettes fiscales identiques aux autres dettes.

A l’issue du moratoire, si le débiteur demeure insolvable, la commission recommande l’effacement partiel des dettes. Le moratoire et la réduction ou l’effacement des dettes doivent être homologués par le juge de l’exécution, qui en vérifie la régularité.
Le débiteur ne peut pas bénéficier d’un nouvel effacement de ses dettes similaires pendant 8 ans.

Les personnes qui déposent un dossier devant la commission, ainsi que les mesures adoptées, sont inscrites au FICP (voir fiche FICP).

3. Cas de la procédure de rétablissement personnel
La commission peut décider d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel lorsqu’elle estime que la situation du débiteur est « irrémédiablement compromise », dans la mesure où ses ressources ou son actif réalisable (biens vendables) ne lui permettront pas de sortir de la situation de surendettement par le biais d’un rééchelonnement ou d’un allègement de ses dettes. Pour cela, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, elle saisit le juge de l’exécution.

A partir de la saisine, le juge a un mois pour convoquer le débiteur et les créanciers, et ouvrir la procédure. Cela entraîne la suspension des procédures d’exécution.

Le juge procède à des mesures de publicité (précisées dans le décret d’application publié au JO le 25 février 2004) afin de recenser les créanciers qui doivent produire leurs créances dans un délai de deux mois. Passé ce délai, les créances sont éteintes.
Puis il prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur. Les biens du débiteur doivent être vendus dans un délai de 12 mois, sauf ses meubles nécessaires à la vie courante (lit...) et les biens non professionnels indispensables à son activité professionnelle (une voiture pour aller au travail, par exemple).

Le produit de la vente est réparti entre les créances. Lorsque ce produit est insuffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actifs, ce qui entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur.

A titre exceptionnel, si le juge estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge peut établir un plan de redressement qui ne peut excéder 10 ans.

A tout moment de la procédure, le juge peut renvoyer le dossier à la commission, s’il estime que la situation n’est pas « irrémédiablement compromise ».
A l’inverse, au cours de l’exécution d’un plan conventionnel, le débiteur de bonne foi peut saisir la Commission d’une demande d’ouverture de procédure de rétablissement personnel, si sa situation devient « irrémédiablement compromise ».

Les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sont inscrites au fichier des incidents de remboursement de crédits (FICP) durant 8 ans.


4. Le rôle du juge de l’exécution
Le juge de l’exécution relève du tribunal de Grande Instance, juridiction chargée de juger les affaires civiles concernant des sommes supérieures à 7 600 euros ou qui ne sont pas attribuées à d'autres juridictions. Le juge de l'exécution est compétent pour régler les difficultés liées à l'exécution d'une décision de justice, notamment en matière de saisie des comptes bancaires ou des biens d'un débiteur
Le rôle du juge de l’exécution dans le traitement des situations de surendettement est de :
Conférer force exécutoire aux mesures recommandées par la commission (mesures ordinaires et extraordinaires). Pour cela, il s’assure de la légalité des mesures et de la régularité de la procédure, ainsi que de leur bien-fondé.
Statuer sur les recours formés contre les avis de la commission. Chaque partie dispose de 15 jours pour contester devant le juge les recommandations de la commission. Dans ce cas, le juge a le pouvoir de réformer sur le fond les recommandations de la commission.
Ouvrir la procédure de rétablissement personnel. Il prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur et désigne un liquidateur.